Dans la procédure américaine, ce terme désigne généralement une requête déposée par une partie en vue d’obtenir l’annulation d’un acte de procédure. La motion to quash concerne le plus souvent une subpoena, comme en témoigne cette définition du Black’s Law Dictionary : « Motion to quash. A party’s request that the court nullify process or an act instituted by the other party, as in seeking to nullify a subpoena ».
L’auteur de la motion to quash est appelé movant (« requérant »), ou parfois moving party ou mover, et la formule consacrée qui introduit la plupart des motions to quash est : « Movant John Doe moves to quash the subpoena issued by… ».
Dans la plupart des cas, le terme motion to quash pourra se traduire par « requête en annulation » et la locution verbale to move to quash par « présenter une requête en annulation » ou « solliciter/demander l’annulation de ». Lorsque la requête est déposée devant la plus haute juridiction du pays, il conviendra d’employer « requête en cassation », comme dans cet extrait des Règles de la Cour suprême du canada : « Upon service of the motion to quash, the proceeding shall be stayed until the motion has been disposed of unless the Court or a judge otherwise orders. » : « Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d'un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête » (nous soulignons). Dans le contexte canadien, on rencontre également souvent, sous l’influence de l’anglais, le terme « motion en annulation », comme dans cette décision de la Cour d’appel de l’Ontario : « Nous sommes saisis d’une motion en annulation d’appel ». Cet usage est validé par de nombreuses ressources terminologiques canadiennes, telles que le Lexique bilingue de termes législatifs de l’Ontario, qui contient notamment ces quelques termes : motion to quash a conviction : motion en annulation d’une déclaration de culpabilité ; motion to quash an appeal : motion en annulation d’appel ; motion to set aside : motion en annulation.
Si le terme « motion en annulation » est acceptable dans le contexte canadien, il est à éviter dans les autres cas. « Motion », dans le contexte français, a en effet un sens beaucoup plus restreint que son homographe anglais motion : « 1. Résolution prise par l’une des assemblées parlementaires (…) ayant pour objet d’édicter une mesure d’ordre intérieur ; 2. Texte proposé ou adopté au cours de la réunion ou du congrès d’un groupement tel qu’un parti ; 3. Proposition signée par un certain nombre de parlementaires tendant à demander l’organisation d’un référendum (…). » (Vocabulaire juridique Cornu).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire