Living trust
Le terme living trust est synonyme de inter vivos trust, comme en témoigne cette définition : « A revocable inter vivos trust (living trust) is created for the purpose of holding ownership to an individual's assets during the person's lifetime, and for distributing those assets after death. (...) It is called a living trust because it is created during the grantor's lifetime, and takes effect during the grantor's lifetime. By contrast, a will does not take effect until after death » (http://www.oag.state.ny.us/seniors/living_trust.html). Les parties au living trust (et aux trusts en général) sont le grantor, qui constitue le trust, le trustee, qui en assure l'administration selon les instructions du grantor, et le beneficiary, pour le compte duquel le trust est constitué. Il est à noter que si grantor est le plus souvent traduit (« constituant »), trustee est souvent repris tel quel en français, comme dans la version française de la Convention de La Haye de 1985 sur les trusts, qui vise à assurer la reconnaissance de cette institution dans les pays de droit civiliste. Il existe toutefois de nombreuses traductions possibles de trustee selon le contexte, parmi lesquelles « administrateur (fiduciaire) », « mandataire » « gérant » ou « dépositaire ».
S'agissant du terme living trust, deux traductions sont envisageables selon le contexte : « trust entre vifs » constitue sans doute la traduction la plus générale, utilisable dans la plupart des cas. Dans le contexte canadien, il faudra toutefois préférer « fiducie entre vifs », qui correspond à la terminologie officielle (voir notamment ce rapport sur la « normalisation du vocabulaire français de la common law en matière de droit des fiducies » : http://www.pajlo.org/fr/ressources/normalisation/ijd-1h.pdf). Il est à noter que la locution latine « inter vivos », fréquente en contexte de common law, est également connue du droit français (cf. « donation inter vivos ») mais l'expression « entre vifs » semble plus largement employée. En témoigne notamment le début de l'article 2 de la Convention de La Haye (voir plus haut) : « For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose. » : « Aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé » (nous soulignons). Il n'est sans doute pas inutile de rappeler au passage la signification de l'expression « entre vifs » : « Expression consacrée destinée à caractériser un acte juridique bilatéral qui produit ses effets du vivant même de ses auteurs. (...) Antonyme : à cause de mort. » (Vocabulaire juridique Cornu).
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