Ci-dessous, avec un peu de retard, la correction de l'exercice du 19 janvier dernier (passages en gras) :
1) "Par conséquent, lorsque le Tribunal examine une demande en prescription de mesures conservatoires au titre du paragraphe 5 de l’article 290 de la Convention, sa tâche n’est pas de déterminer s’il existe un risque réel qu’un
préjudice irréparable soit causé aux droits des parties avant qu’un
arrêt soit rendu sur le fond (...)."
2) "Comme cette affaire doit être tranchée sur la base du droit et non pas ex aequo et bono, (...), il n’est pas justifié de prescrire des mesures conservatoires en
l’espèce."
3) "Il convient de souligner que, de par sa nature même, le critère de la
plausibilité ne s’applique qu’au demandeur, celle des parties qui requiert la prescription de mesures conservatoires."
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