Apparaissant notamment dans l’Ordonnance
criminelle d’août 1670, le mot « exoine » n’est plus utilisé aujourd’hui
et fait figure d’archaïsme, tout du moins en France.
Selon le Littré, ce terme avait deux significations distinctes : « Ancien
terme de pratique. Excuse, en justice, de ce qu’on ne peut se trouver à une
assignation ; Terme de médecine légale. Certificats d’excuse, d’exemption
ou de dispense, délivrés par un médecin à un malade qui, appelé à une fonction
qu’il ne peut remplir, doit justifier de son absence ou de son incapacité
motivée. » (www.littre.org).
Le Dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique (1763) de Lacombe
de Prezel donne d’« exoine » la définition suivante : « Excuse
proposée pour une personne absente qui ne peut comparoir en justice. »
L’Encyclopédie
de Diderot et D’Alembert (éd. 1756) contient une entrée détaillée sur « exoine »,
qui y est défini en ces termes : « EXOINE, (Jurisprud.) signifie excuse
de celui qui ne comparoît pas en personne en justice, quoiqu’il fût obligé de
le faire ». Tout comme le Dictionnaire
de Lacombe de Prezel, l’Encyclopédie
recense également les dérivés « exoiner » et « exoineur » :
« EXOINER, (Jurisprud.) signifie
excuser ou proposer l’excuse de quelqu’un qui ne comparoît pas en personne en
justice comme il étoit obligé de le faire. » ; « EXOINEUR, (Jurisprud.) est celui qui est porteur de
l’excuse d’un autre […]. »
Comme le montrent ces différentes
définitions, le mot « exoine » renvoie à l’idée d’excuse et les deux
termes peuvent être considérés comme synonymes. Ce que confirme le titre XI
de l’Ordonnance de 1670 : « Des Excuses ou Exoines des Accusés ».
Le terme semble être progressivement
sorti de l’usage à partir de la fin du XVIIIe siècle. S’il est recensé
dans la quatrième édition du Dictionnaire
de l’Académie française (1762), il ne figure plus dans la cinquième édition (1798).
Ces précisions confirment qu’au moment de la promulgation du nouveau Code d’instruction
criminelle (1808), le terme « exoine » avait fait son temps : « Ce
terme était employé par l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670, pour
exprimer l’excuse par laquelle un accusé qui devait comparaître en justice,
justifiait qu’il était dans l’impossibilité de le faire. Ce cas est maintenant
réglé par les articles 468 et 469 du Code d’instruction criminelle. Mais le mot
exoine n’est plus d’aucun usage dans
la législation moderne. » (M. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation, 1823, Tome II).
Relégué au rang d’archaïsme, le terme
« exoine » n’est plus recensé dans les dictionnaires juridiques français,
mais il figure, curieusement, dans le Black’s
Law Dictionary, accompagné de cette définition : « exoine [French ‘excuse’] French law. An act or instrument in writing
containing the reasons why a party in a civil suit, or a person accused, has
not appeared after being summoned. » (8e éd., 2004, p. 616).
S’il est sorti de l’usage en France,
le mot « exoine » continue d’être employé au Luxembourg. dans le sens
le plus souvent d’empêchement fait à un avocat de se présenter à l’audience :
« Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre
cause grave, il présentera sa demande d’exoine en respectant les dispositions
du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur
pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine
sera uniquement présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer
avec précision. » (art. 3.2.3 du Règlement intérieur de l’ordre des avocats
du Barreau de Luxembourg, janvier 2013).
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