"A generous and elevated mind is distinguished by nothing more certainly than an eminent degree of curiosity, nor is that curiosity ever more agreeably or usefully employed, than in examining the laws and customs of foreign nations." (Samuel Johnson)

mardi 2 avril 2019

Exoine

Apparaissant notamment dans l’Ordonnance criminelle d’août 1670, le mot « exoine » n’est plus utilisé aujourd’hui et fait figure d’archaïsme, tout du moins en France. 

Selon le Littré, ce terme avait deux significations distinctes : « Ancien terme de pratique. Excuse, en justice, de ce qu’on ne peut se trouver à une assignation ; Terme de médecine légale. Certificats d’excuse, d’exemption ou de dispense, délivrés par un médecin à un malade qui, appelé à une fonction qu’il ne peut remplir, doit justifier de son absence ou de son incapacité motivée. » (www.littre.org).

Le Dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique (1763) de Lacombe de Prezel donne d’« exoine » la définition suivante : « Excuse proposée pour une personne absente qui ne peut comparoir en justice. » 

L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (éd. 1756) contient une entrée détaillée sur « exoine », qui y est défini en ces termes : « EXOINE, (Jurisprud.) signifie excuse de celui qui ne comparoît pas en personne en justice, quoiqu’il fût obligé de le faire ». Tout comme le Dictionnaire de Lacombe de Prezel, l’Encyclopédie recense également les dérivés « exoiner » et « exoineur » : « EXOINER, (Jurisprud.) signifie excuser ou proposer l’excuse de quelqu’un qui ne comparoît pas en personne en justice comme il étoit obligé de le faire. » ; « EXOINEUR, (Jurisprud.) est celui qui est porteur de l’excuse d’un autre […]. »

Comme le montrent ces différentes définitions, le mot « exoine » renvoie à l’idée d’excuse et les deux termes peuvent être considérés comme synonymes. Ce que confirme le titre XI de l’Ordonnance de 1670 : « Des Excuses ou Exoines des Accusés ».

Le terme semble être progressivement sorti de l’usage à partir de la fin du XVIIIe siècle. S’il est recensé dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1762), il ne figure plus dans la cinquième édition (1798). Ces précisions confirment qu’au moment de la promulgation du nouveau Code d’instruction criminelle (1808), le terme « exoine » avait fait son temps : « Ce terme était employé par l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670, pour exprimer l’excuse par laquelle un accusé qui devait comparaître en justice, justifiait qu’il était dans l’impossibilité de le faire. Ce cas est maintenant réglé par les articles 468 et 469 du Code d’instruction criminelle. Mais le mot exoine n’est plus d’aucun usage dans la législation moderne. » (M. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation, 1823, Tome II).

Relégué au rang d’archaïsme, le terme « exoine » n’est plus recensé dans les dictionnaires juridiques français, mais il figure, curieusement, dans le Black’s Law Dictionary, accompagné de cette définition : « exoine [French ‘excuse’] French law. An act or instrument in writing containing the reasons why a party in a civil suit, or a person accused, has not appeared after being summoned. » (8e éd., 2004, p. 616).

S’il est sorti de l’usage en France, le mot « exoine » continue d’être employé au Luxembourg. dans le sens le plus souvent d’empêchement fait à un avocat de se présenter à l’audience : « Au cas où l’avocat ne peut se présenter pour cause de maladie ou autre cause grave, il présentera sa demande d’exoine en respectant les dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. L’exoine sera uniquement présentée pour raison de maladie ou autre cause grave, à indiquer avec précision. » (art. 3.2.3 du Règlement intérieur de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, janvier 2013).


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