"A generous and elevated mind is distinguished by nothing more certainly than an eminent degree of curiosity, nor is that curiosity ever more agreeably or usefully employed, than in examining the laws and customs of foreign nations." (Samuel Johnson)
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mardi 19 septembre 2017

Trilingual Swiss Law Dictionary

Déjà auteur du très remarqué Spanish-English Dictionary of Law and Business (2 éd. 2012, disponible sur www.createspace.com), Thomas L. West vient de publier, toujours sur Createspace, un nouveau dictionnaire, intitulé Trilingual Swiss Law Dictionary.

Juriste de formation et ancien président de l’American Translators Association (ATA), Tom West est traducteur juridique et formateur. De grande qualité, ses formations rencontrent toujours un vif succès. Les participants à la dernière édition de l’Université d’été de la traduction financière, qui s’est tenue à Paris en juillet 2016, se souviendront de son exposé magistral sur les difficultés de la traduction juridique du français vers l’anglais. Traduisant du français, de l’espagnol, de l’allemand et du néerlandais vers l’anglais, Tom West a aussi de solides notions de suédois, d’afrikaans et de russe. Dire qu’il est une référence reconnue dans le domaine de la traduction juridique relève de l’euphémisme.

Selon la présentation qui est en faite sur www.createspace.com, son dernier ouvrage, le Trilingual Swiss Law Dictionary, est le premier du genre : « This is the first trilingual dictionary focused solely on Swiss legal terms, translating them from French into German and American English and from German into French and American English ». Le dictionnaire est peut-être le premier dictionnaire trilingue du droit suisse dans la combinaison français/allemand/anglais, mais pas le premier dictionnaire trilingue en général. Le Lexique juridique italien/allemand/français d’Alfredo Snozzi (Helbing Lichtenhahn Verlag, 2015) se classe en effet lui aussi dans cette catégorie, même s’il ne se limite pas au droit suisse : « (…) le lexique est axé principalement sur les droits italien et suisse, mais il fait également référence à la législation et à la terminologie juridique d'autres pays européens, en particulier la France et l'Allemagne. » (www.schulthess.com/buchshop/).

Qu’il soit ou non le premier dictionnaire trilingue consacré au droit suisse, l’originalité du Trilingual Swiss Law Dictionary de Tom West est ailleurs. Bien que la langue de départ, dans les deux parties, soit différente – le français pour la première partie, l’allemand pour la seconde –, la langue d’arrivée dans les deux cas est l’anglais, et c’est là le grand point fort de l’ouvrage : proposer une traduction anglaise systématique des termes allemands et français, accompagnée, le cas échéant, d’une courte explication.

Comme cela est indiqué dans la présentation de l’ouvrage, les traductions proposées sont en anglais américain et non en anglais britannique. À ce sujet, l’auteur apporte quelques précisions dans l’introduction du dictionnaire : «  I have used American terms instead of British ones, e.g. court of appeals (not court of appeal); railroad (not railway); plaintiff (not claimant); disability (not invalidity); elementary education (not primary education). I have also consistently used American spelling (e.g., check, offense, defense, indorsement, labor). »

L’introduction apporte également de précieux éclairages sur la genèse de l’ouvrage. L’auteur y pointe les lacunes des ressources existantes pour mieux mettre en évidence l’originalité du dictionnaire. Il déplore ainsi l’absence d’équivalents anglais systématiques dans TERMDAT, la base de données terminologique de la Chancellerie fédérale, mise en ligne en 2011 (www.termdat.ch). Selon lui, les dictionnaires papier ne valent guère mieux : « For example, although the back cover of the latest edition (2002) of the Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache by Romain/Byrd/Thielecke promises that it contains "Austrian and Swiss legal terminology," those entries are few and far between; indeed, I have never found a Swiss term in that dictionary at all. »

L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, d’un nouveau Code de procédure civile et d’un nouveau Code de procédure pénale a permis d’harmoniser la terminologie au niveau fédéral, mais elle a aussi rendu possible l’élaboration d’un dictionnaire qui n’aurait certainement pas été le même s’il s’était agi de rendre compte de la terminologie antérieure à cette date. Jusqu’en 2011, les 26 cantons suisses avaient en effet leur propre législation, civile comme pénale, et donc leur propre terminologie. Au regard de cette « cacophonie » terminologique, on comprend mieux les difficultés qu’ont dû surmonter les auteurs de dictionnaires antérieurs à 2011.

L’adoption des deux nouveaux codes a entraîné un certain nombre d’aménagements terminologiques dont l’auteur donne deux exemples dans l’introduction : « What was known as an "appel incident" in the former Loi de procédure civile in Geneva is now called an "appel joint" in the federal code, while the term "transport sur place" in Geneva law is now referred to as "inspection". »

L’auteur évoque ensuite deux termes particulièrement susceptibles selon lui de prêter à confusion : « One of these pairs is séquestre/Arrest and saisie/Pfändung, both of which are sometimes translated as attachment. But the first term (séquestre/Arrest) is really the one that refers to "attachment" in the sense of "freezing" an asset, while the second refers to actually seizing and levying execution on an asset. The second pair, appel/Berufung and recours/Beschwerde, are both translated as "appeal" but the first pair refers to an appeal to the highest court in a canton, while the second refers to an appeal to the Swiss Federal Supreme Court ». En guise de conclusion, l’auteur explique qu’il a également indiqué le terme utilisé en France et/ou en Allemagne lorsque celui-ci diffère de la terminologie suisse. En voici deux exemples :

autorisation de séjour (F : carte de séjour)
Aufenhaltsbewilligung
residence permit

contrat d’entreprise totale (F : contrat clés en main)
Totalunternehmervertrag
turnkey contract

Un dictionnaire étant par définition toujours perfectible, le Trilingual Swiss Law Dictionary n’est bien sûr pas exempt de tout reproche. On pourra ainsi regretter l’absence de certains termes propres au droit suisse. Citons par exemple, pour la procédure civile, « cas clairs » (art. 257 CPC) ou « mise à ban » (art. 258 et suivants CPC).

On pourra aussi déplorer, de manière plus générale, le fait que le dictionnaire fasse l’impasse sur l’italien, qui est pourtant l’une des quatre langues officielles de la Suisse.

Ces réserves, somme toute mineures, n’enlèvent rien à la qualité globale du dictionnaire, dont les éclairages permettront certainement d’éviter bien des erreurs de traduction. L’explication fournie à propos du terme « poursuite », par exemple, vient utilement éclairer ce « faux ami » particulièrement vicieux :

poursuite
Betreibung (D: Beitreibung)

debt collection (legal action to enforce payment in cash or the provision of cash coverage by a debtor who fails to meet his payment obligations)

Cette autre entrée fait la lumière sur un autre terme susceptible de prêter à confusion de par sa proximité trompeuse avec une institution française bien connue :

Conseil d’État
Regierungsrat

Council of State (government of one of the French-speaking cantons, except for the République et Canton du Jura, whose government is called le Gouvernement)

Le Trilingual Swiss Law Dictionary rendra assurément de grands services aux traducteurs amenés à traduire des textes juridiques suisses vers l’anglais, mais il permettra aussi aux non-initiés d’accéder à une terminologie qui reste largement méconnue : si la notion d’« accessoriété » vous est étrangère, si vous vous demandez ce que peut être la « maxime des débats » ou la « maxime d’office », ou si le terme « non-entrée en matière » vous plonge dans la perplexité, ce dictionnaire est aussi fait pour vous.

lundi 7 juillet 2014

Nouvelles entrées ajoutées au DTJ

antitrust ; ~ authorities autorités de la concurrence ; ~ enforcement application du droit de la concurrence, application de la législation antitrust ; ~ law législation antitrust, loi antitrust (US) ; droit de la concurrence ; droit des ententes (UE) ; ~ rules règles antitrust ; règles de la concurrence ; règles concernant les pratiques anticoncurrentielles ; règles sur les ententes et les abus de position dominante (UE) ; A~ and competition law principles may also be relevant La législation antitrust et le droit de la concurrence peuvent également avoir une influence sur ces questions (document de la Banque des règlements internationaux). 

N.B. : Le mot antitrust a fait son apparition aux États-Unis à la fin du XIXe siècle pour désigner les mesures prises par les autorités pour lutter contre les entorses à la concurrence commises par les grands conglomérats industriels (« trusts » ou cartels). Le mot a depuis pris un sens plus large et s’est exporté, en Europe notamment, même si dans cette région et dans le reste du monde, le terme competition law est plus fréquent.
Le droit français fait une distinction entre les « pratiques anticoncurrentielles » (ententes, abus de position dominante, etc. - articles L420-1 et L420-2 du Code de commerce) et les « pratiques restrictives de concurrence » (cf. « petit droit de la concurrence »), qui désignent les pratiques commerciales déloyales (prix imposés, revente à perte, etc. - article L442-1 et suivants du Code de commerce)


TAFTA (Transatlantic Free Trade Agreement) Traité de libre-échange transatlantique, Accord de libre-échange transatlantique, TAFTA, TTIP. 

N.B. : Le Traité de libre-échange transatlantique est un projet d’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis. Cet accord vise à éliminer les barrières commerciales dans de nombreux secteurs économiques afin de faciliter l’achat et la vente de biens et de services entre les deux régions. Les négociations préalables ont commencé en juillet 2013.
Le TAFTA est également appelé TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement), ce dernier acronyme étant l’appellation officielle de l’accord.
TAFTA est aussi l’acronyme de Transatlantic Free Trade Area (zone de libre-échange transatlantique).



vendredi 10 janvier 2014

Black's Law Dictionary

La quatrième édition du Black's (1968) est disponible gratuitement à cette adresse : http://livingfreeandclear.com/downloads/files/Black%27sLaw4th.pdf.

La 9ème édition, dernière édition en date, date de 2009.

vendredi 27 avril 2012

Les préfaces des dictionnaires juridiques

Souvent pressés de trouver le sens de tel ou tel terme, les utilisateurs des dictionnaires juridiques ont tendance à ignorer les préfaces de ces ouvrages. Or, ces introductions peuvent s'avérer riches en enseignements et fournir de précieux éclairages non seulement sur la méthode de travail du lexicographe mais aussi, plus généralement, sur diverses questions telles que l'évolution du langage du droit.

La préface du Dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique de Lacombe de Prezel (1766), pour ne prendre qu'un exemple, relève la grande diversité du droit et des coutumes de l'époque et fustige - déjà - le manque de clarté de la loi : "On ne voit partout que des contradictions perpétuelles, & la Loi, c'est-à-dire ce qui devroit être connu de tous, est ce qu'il y a de plus confus & de plus énigmatique".

Filant la métaphore architecturale, l'auteur compare ensuite le droit à un "Palais informe" et se propose "d'en rendre, s'il est possible, l'accès facile, d'en faire connoître l'intérieur & les détours".

Bien avant les partisans du Plain Language, Lacombe de Prezel dressait ainsi déjà le constat de l'obscurité du discours juridique, influencé sans doute par son contemporain Montesquieu, qui, dès 1750, analysait de manière méthodique les failles du langage des lois dans son chef-d'oeuvre "De l'esprit des Lois".

Une lecture critique des préfaces des grands dictionnaires juridiques - de Ferrière à Cornu en passant par le Black's ou le Jowitt's pour la common law - serait sans doute des plus utiles car elle permettrait à la fois de replacer ces ouvrages dans leur contexte - politique, social ou culturel -, de retracer l'évolution de la science lexicographique et de porter un regard diachronique sur le langage du droit.

mardi 17 janvier 2012

Les dictionnaires et les tribunaux

Autour du thème de l'utilisation des dictionnaires par les tribunaux, voir ce billet intéressant de Johnson, le linguiste de The Economist : http://www.economist.com/blogs/johnson/2011/06/legal-language.

vendredi 9 septembre 2011

Introduction à la lexicographie juridique (5/5)


VI. L’utilisation des dictionnaires par les tribunaux

Si les traducteurs juridiques font un usage abondant des dictionnaires, les professionnels du droit – avocats, juges, etc. – y ont également largement recours. Il n’y a rien d’étonnant à cela quand on sait qu’un litige peut porter sur l’interprétation d’un mot ou d’une expression dans un contexte donné. Lorsqu’il est confronté à un problème d’interprétation, le juge américain peut consulter plusieurs sources de référence mais celles-ci répondent à une hiérarchie très précise : les textes de loi (statutes) doivent être consultés en priorité, puis les précédents (case law), et enfin les sources dites « secondaires », dont font partie les dictionnaires.

Les lois contiennent en effet souvent des définitions qui peuvent permettre de lever les ambiguïtés ou d’éclairer le sens de tel ou tel terme dans un contexte précis. Pour autant, l’intérêt de ces définitions est doublement limité. D’une part, elles sont souvent assorties de clauses qui en limitent la portée, comme en témoigne cet exemple : « As used in this Act, unless the context otherwise requires, the term: (1) "Articles of incorporation" means the original or restated articles of incorporation and all amendments thereto ». La mention unless the context otherwise requires, dans cet extrait de l’article 1.02 (Definitions) du Business Corporation Act du Texas, est à l’évidence restrictive et limite fortement la portée des définitions proposées (30 dans le cas de cette loi). D’autre part, force est d’admettre que le législateur ne peut, même dans un domaine d’application donné, définir tous les termes susceptibles d’occasionner un jour un litige. Devant ce double inconvénient, les juges et autres professionnels du droit en sont souvent réduits à se pencher, dans un deuxième temps, sur les précédents, puis, en dernier ressort, sur les dictionnaires pour tenter d’éclairer les zones d’ombre qui ne manquent pas d’apparaître autour de certains termes litigieux. Lorsque le juge fait appel au dictionnaire, il n’est d’ailleurs pas rare qu’il s’en explique dans sa décision : « The Florida Legislature has chosen not to define which violations are ‘material’. Accordingly, under the well established principles of statutory construction, this Court must give the term ‘material’ its plain and ordinary meaning (…). This plain and ordinary meaning may be determined by reference to a dictionary definition (…). ‘Material’ is defined as ‘significant’ or ‘essential’, Black’s Law Dictionary 991 (7th ed. 1999), or as ‘having real importance or great consequence’. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary 717 (10th ed. 1996) »[1].

Si les tribunaux de la plupart des pays de common law ont toujours utilisé les dictionnaires (généraux et juridiques) et semblent y avoir de plus en plus recours, il est permis de douter du bien-fondé de cette démarche. Dans la plupart des cas, se pose en effet la question du choix du dictionnaire – pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? –, de l’édition consultée – pourquoi la dernière et non la précédente ? – et de la définition choisie (dans le cas des termes polysémiques). Les juges donnent souvent l’impression d’orienter leurs recherches lexicographiques en fonction des arguments qu’ils souhaitent mettre en avant, au prix parfois d’une certaine mauvaise foi : « [Justice] Scalia himself hasn’t been above what the legal scholar Ellen Aprill calls ‘dictionary shopping’. Does the word representatives as used in the 1982 Voting Rights Act apply to elected judges in addition to legislators? In a 1991 decision, Scalia said it didn’t. He cited the definition of the word in the 1934 Webster’s Second Edition (…). But if he’d wanted to argue the other way, he could have referred to the broader definitions of representative in the more recent Webster’s Third or the American Heritage, both of which he has found it convenient to cite on other occasions »[2]. Les tribunaux eux-mêmes sont parfois les premiers à critiquer le recours à tel dictionnaire, à telle édition ou à telle définition : « The majority, at para. 34, relies on the definition of “bona fide” in Black’s Law Dictionary (8th ed. 2004), at p. 186. It might be suggested that an American law dictionary is not the most authoritative source of a term that has over the decades assumed a special juridical meaning in Canadian human rights law »[3]. La Supreme Court of Appeal d’Afrique du Sud a également souligné les limites des dictionnaires comme outils d’aide à l’interprétation : « A dictionary meaning of a word cannot govern the interpretation. It can only afford a guide. And, where a word has more than one meaning, the dictionary does not, indeed it cannot, prescribe priorities of meaning »[4]. Samuel Thumma et Jeffrey L. Kirchmeier dressent le même constat en affirmant que « the dictionary can help the Court to begin the definitional process, but it cannot be the end point in determining meaning »[5].

De toutes les grandes juridictions de common law, la Cour suprême des Etats-Unis est sans doute la plus grande consommatrice de dictionnaires. Cette juridiction a cité un dictionnaire pour la première fois en 1830, dans la décision Patapsco Insurance Co. v. Coulter, pour définir un vieux mot français, « prevariquez », dans le contexte du droit maritime. Le texte de la décision ne permet malheureusement pas de savoir de quel dictionnaire il s’agit : « The best French dictionary we have renders it by ‘agir contre les devoirs de son charge’, acting contrary to the duties of his undertaking (…) ». Assez parcimonieuse à l’origine dans l’utilisation des dictionnaires (après la décision de 1830, il faudra attendre 1849, soit près de 20 ans, pour la deuxième citation de dictionnaire, puis 1863 pour une troisième référence lexicographique), la Cour y aura de plus en plus recours par la suite, surtout à partir des années 1970. Sur la seule période 1990-1998, elle a cité des dictionnaires dans 180 opinions pour définir plus de 220 termes. C’est dans une décision de 1952 (Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson) que l’on trouve le plus grand nombre de références lexicographiques dans une décision de la Cour suprême : le juge Frankfurter aura en effet recours à pas moins de 36 dictionnaires – dont le Law Dictionary de Blount (1670) et celui de Bouvier (édition de 1866) – pour définir le mot sacrilege ! Ce déluge de références lexicographiques est d’autant plus étonnant qu’il s’est produit un an seulement après ce constat pour le moins critique dressé par le juge Jackson dans l’affaire Jordan v. De George (opinion dissidente, 1951) : « (Dictionaries) are the last resort of the baffled judge ». L’histoire ne dit pas ce que le juge Jackson aura pensé de la démarche de son collègue Frankfurter…

Outre « prevariquez », la Cour suprême a défini ou interprété d’autres mots français à l’aide de dictionnaires : citons notamment « lésion corporelle » ou « refouler ». D’une manière plus générale, la liste des termes définis par la Cour à l’aide de dictionnaires est assez étonnante et ressemble à un inventaire à la Prévert : des termes juridiques comme aid and abet, notwithstanding, personal injury ou shall – que l’on ne s’étonne pas d’y trouver en raison des difficultés d’interprétation qu’ils peuvent susciter – y côtoient des mots plus inattendus comme absinthe (défini en 1894 à l’aide du Century Dictionary) ou candy (défini en 1931 à l’aide d’un dictionnaire non précisé). S’y ajoutent des curiosités telles que l’expression « trainer sur la claie », définie en 1956 à l’aide du Dictionnaire de la Pénalité dans toutes les parties du monde connu (M. B. Saint-Edme, 1825).

Si, malgré les critiques que suscite cette démarche et l’accusation de dictionary shopping dont ils font l’objet, les tribunaux ont aujourd’hui largement recours aux dictionnaires en tous genres, il peut être intéressant de se pencher sur la question de leur utilisation par les jurés lors d’un procès. Il existe en effet une importante jurisprudence sur cette question aux Etats-Unis, qui s’est développée à la faveur de quelques affaires devenues célèbres. S’il est acquis, depuis l’affaire State v. Tinius, que « the use of a dictionary or other similar nonlegal materials by the jury during their deliberations constitutes jury misconduct », il a été jugé à plusieurs reprises que cette forme de misconduct n’était pas de nature à influencer le verdict et qu’elle ne pouvait par conséquent pas entraîner une annulation de la procédure : « Courts have almost uniformly found no prejudice to the defendant when the dictionary definition did not vary from the ordinary meaning of the words or from the meaning contained in the trial court's instructions. »[6]

La Court of Appeals of Iowa en a toutefois jugé autrement dans l’affaire State of Iowa v. James Whited, estimant, contrairement au tribunal de première instance, que la consultation par le jury de la définition du terme trichomonas dans un dictionnaire médical avait influencé son verdict. Il est à noter qu’afin de se prononcer sur la question, les tribunaux examinent généralement les éventuelles contradictions qui peuvent exister entre le dictionnaire consulté et les informations et instructions communiquées au jury. Ainsi, dans l’affaire State v. Whited, la Court of Appeals, avant d’exposer ses arguments à l’appui du rejet de la décision rendue en première instance, a rappelé la jurisprudence Tinius et les conclusions de la trial court : « In Tinius, (the Court of Appeals of Iowa) held the district court did not abuse its discretion in denying the defendant’s request for a new trial because the dictionary definition of “reasonable” did not conflict with the legal definition of “reasonable doubt,” as explained in the jury instructions, and did not contradict any other aspect of the jury’s instructions. In the case at bar, the trial court found the definitions of ‘trichomonas’ were consistent with the other information available and provided during the course of the trial. On this basis, the court concluded the jury’s misconduct amounted to harmless error »[7].

Pour conclure, il est à noter que l'utilisation d'un dictionnaire par un ou plusieurs jurés peut avoir des conséquences inattendues, comme en témoigne cet article : "Life sentence quashed after jurors use dictionary - A thief who was sentenced to life in jail has had his conviction quashed after it turned out the jury had looked up the words 'intent' and 'burglary' in an old dictionary. The jurors used old dictionaries, written in the 1960s and 1970s with definitions that differ from how the words are defined in law. The Washington State Court of Appeals has ruled that "by consulting home dictionaries for definitions of legal terms", this jury has committed misconduct (...)"[8]. On apprendra également, à la lecture de cet autre article, que l'utilisation d'un dictionnaire peut coûter cher, au sens propre du terme ! : "Jury's Dictionary Use Is Costly: $762,784 - A jury's use of a dictionary to clarify the meaning of the word "legal" has cost an accident victim a $762,784 judgment awarded by the panel in a civil trial. The Maryland Court of Special Appeals ruled Thursday that Lynda S. Wernsing and her family could not collect $762,784 for injuries she suffered in a 1979 car accident because the jury had looked up the word in the dictionary. Ruling that jurors should use the evidence presented and instructions from the judge instead of the dictionary, the state's second-highest court ordered a retrial of the case (...)."




[1] State of Florida v. John H. Carter, December 5, 2002, Supreme Court of Florida.

[2] Geoffrey Nunberg, Dictionaries and the Supreme Court, en ligne : UC Berkeley School of Information <http://www-csli.stanford.edu/~nunberg/johnson.html>.

[3] New Brunswick (Human Rights Commission) v. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2008 SCC 45.

[4] Monsanto Company v. Animal Health Limited, 2001.

[5] Samuel Thumma & Jeffrey L. Kirchmeier, The Lexicon Has Become a Fortress: The United States Supreme Court’s Use of Dictionaries, Buffalo Law Review, Vol. 47, 1999, p. 233.

[6] State v. Harris, Supreme Court of South Carolina.

[7] <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=ia&vol=app%5C20020206%5C00-1333&invol=1>.

[8] Article consulté en ligne : <http://www.mayanmajix.com/art436.html>.

vendredi 12 août 2011

Introduction à la lexicographie juridique (4/5)

V. La problématique de la définition

« Faudrait-il fuir toute définition sous prétexte que définir est enfermer, et qu’à la limite un mot, vide en lui-même de toute signification, ne prend sens qu’en situation ? »[1]. Cette interrogation de Gérard Cornu résume, mieux qu’un long discours, tout le dilemme de la définition, qui constitue un exercice périlleux pour le lexicographe généraliste mais aussi – et peut-être plus encore – pour le lexicographe juridique. Dans son article Langage du droit, dictionnaire bilingue et jurilinguistique : le cas du Dictionnaire de droit privé du Québec, Jean-Claude Gémar constate la coexistence de deux conceptions différentes de la définition, « celle des maximalistes et celle des minimalistes (…). Selon les premiers, la définition doit tendre vers l’exhaustivité. Les seconds, à l’inverse, prônent l’art du moins-dire, du sous-entendu, de la façon d’exprimer les choses avec économie, voire élégance »[2]. S’agissant des styles de définition, il est à noter que la plupart des définitions dans les dictionnaires de droit s’inspirent du modèle aristotélicien. Dans Dictionaries, The Art and Craft of Lexicography, ouvrage de référence, Sidney Landau indique en quoi consiste la définition aristotélicienne : « The traditional rules of lexical definition, based on Aristotle’s analysis, demand that the word defined be identified by genus and differentia. That is, the word must first be defined according to the class of things to which it belongs, and then distinguished from all other things within that class »[3]. François Geny faisait lui-même, dès 1913, la promotion de la définition aristotélicienne en indiquant que « la définition juridique sera d’autant plus parfaite qu’elle analysera plus complétement la compréhension de l’idée à fixer, en la rattachant à un genre prochain pour l’en séparer par la différence spécifique qui marque l’individualité propre à l’objet défini »[4]. Cette définition d’« auteur », proposée par le Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright (2003), constitue un bon exemple de définition aristotélicienne : « Auteur. Personne physique qui crée l’œuvre ». L’auteur, selon cette définition, est une personne (genre prochain), physique (premier trait distinctif, par opposition à personne morale), qui crée une œuvre (deuxième trait distinctif). Si la définition artistotélicienne est souvent privilégiée, on rencontre aussi souvent, dans les dictionnaires de droit, de nombreux autres types de définition, parmi lesquels figure la définition synonymique (aussi appelée définition par équivalence), dont voici un exemple : « Reasonable. Fair, proper, just, moderate, suitable under the circumstances. »[5]

Quel que soit le type de définition, le lexicographe se doit de respecter certaines règles dont Groffier et Reed rappelle les deux principales : « La première règle consiste à éviter la circularité, c’est-à-dire qu’aucun mot ne peut être défini par lui-même ou par un mot de la même famille, à moins que ce dernier mot ne fasse l’objet d’une définition indépendante (…). La seconde règle veut que chacun des mots utilisés dans la définition fasse également l’objet d’une définition »[6]. Ces principes sont également cités par Landau, qui y ajoute celui de la « substituabilité », que l’on retrouve aussi chez Garner. Ce dernier fixe pour sa part trois règles supplémentaires : « Don’t define self-explanatory phrases that aren’t legitimate lexical units. Define singular terms, not plurals, unless there’s a good reason to do otherwise. Distinguish between definitions and encyclopedic information »[7]. Pour assurer le respect de ce dernier principe, Garner a imaginé un système de puces permettant de distinguer la définition proprement dite des informations à caractère encyclopédique. Ainsi, dans cette définition de hostage, la précision « Hostage-taking is a federal crime. 18 USCA § 1203 » vient compléter la définition mais n’en fait pas partie à proprement parler : « hostage. 1. An innocent person held captive by another who threatens to kill or harm that person if one or more demands are not met. · Hostage-taking is a federal crime. 18 USCA § 1203. Cf. kidnapping. »[8]

S’agissant de la formulation des définitions, il n’est qu’à étudier les différentes définitions qui sont données d’un même terme dans différentes éditions d’un même dictionnaire pour mieux apprécier la difficulté de l’exercice et pour se convaincre qu’une définition peut toujours être améliorée. Prenons l’exemple du mot « mainlevée », tel qu’il est défini dans le Vocabulaire juridique d’Henri Capitant (1936) et dans l’ouvrage éponyme de G. Cornu (7ème édition, 2005) :

« Acte ayant pour objet de mettre fin aux effets d’un séquestre ou d’une saisie, ou de permettre la radiation de l’inscription d’une sûreté (mainlevée d’une inscription hypothécaire). » (Capitant)

« Disparition d’un obstacle de droit à l’accomplissement d’un acte, à l’exercice d’un droit (…). Ex. mainlevée d’une saisie, d’une inscription hypothécaire, d’une opposition à mariage (…), ou même d’une tutelle ou d’une curatelle (…). » (Cornu)

A l’évidence, la définition proposée par Cornu est plus équilibrée car plus analytique : là ou Capitant met l’accent sur la finalité de la mainlevée, Cornu cerne l’essence même du concept avant de donner, en les séparant bien de la définition proprement dite, un certain nombre d’exemples.

Prenons comme autre exemple ces trois définitions du terme mitigating circumstance :

« Mitigating circumstances. Such as do not constitue a justification or excuse of the offense in question, but which, in fairness and mercy, may be considered as extenuating or reducing the degree of moral culpability. »[9]

Cette définition présente le double défaut de commencer par une négation (Such as do not…) et de contenir un terme susceptible d’être mal compris par un public non spécialiste (extenuating).

« A fact or situation that does not justify or excuse a wrongful act or offense but that reduces the degree of culpability and thus may reduce the damages (in a civil case) or the punishment (in a criminal case). »[10]

Cette définition semble plus équilibrée et plus compréhensible (extenuating a été supprimé) mais elle commence aussi par une négation.

« A mitigating circumstance or factor is any fact, condition, or event that makes the death penalty less appropriate as a punishment, even though it does not legally justify or excuse the crime. A mitigating circumstance is something that reduces the defendant’s blameworthiness or otherwise supports a less severe punishment. A mitigating circumstance may support a decision not to impose the death penalty. »[11]

Cette troisième définition se veut plus directe que les précédentes (elle s’adresse aux jurés dans les affaires pénales) mais elle pêche par une certaine redondance (triple répétition de A mitigating circumstance). On pourrait donc en imaginer une version plus concise, comme celle-ci :

« A mitigating circumstance or factor is any fact, condition, or event that makes the death penalty less appropriate as a punishment and that reduces the defendant’s blameworthiness, even though it does not legally justify or excuse the crime. A mitigating circumstance may support a decision not to impose the death penalty. »

Cette définition resserrée n’est sans doute pas parfaite mais elle a le mérite de mettre en lumière l’extrême complexité de l’exercice définitoire, qui suppose d’opérer des choix souvent contradictoires (exhaustivité/concision, etc.).



[1] Gérard Cornu, préface du Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright, 2003.

[2] Jean-Claude Gémar, supra note 13.

[3] Sidney I. Landau, Dictionaries, The Art and Craft of Lexicography, 2nd edition, Cambridge University Press, 2001, p. 153.

[4] in Danielle Bourcier, Argumentation et définition en droit, Langages, vol. 10, n°42, 1976, p. 117, note 1.

[5] Black’s Law Dictionary, 6th edition, 1991.

[6] Groffier et Reed, supra note 4 à la p. 54.

[7] Bryan A. Garner, Legal Lexicography: A View from the Front Lines, 6 Green Bag 2d 151, 2003, pp. 155-156.

[8] Black’s Law Dictionary, 8th edition, 2004.

[9] Black’s Law Dictionary, 4th edition, 1951.

[10] Black’s Law Dictionary, 8th edition, 2004.

[11] California Criminal Jury Instructions, 2008, p. 617 (en ligne : <http://www.courtinfo.ca.gov/jury/criminaljuryinstructions/>).